LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

JORF n°0149 du 18 juin 2020

Version en vigueur du 19 juin 2020 au 19 juin 2020

    Article 11 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 juin 2020 au 19 juin 2020

    Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)


    I. - A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l'assuré perçoit l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
    II. - Les dépenses résultant de l'application du I sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
    III. - Le I est applicable aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

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