Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

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Article 41

Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.
III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Dans les mêmes circonstances, le préfet peut interdire aux établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique d'accueillir du public.
Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.



Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

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