Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2021

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I. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.



Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

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