Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 26 février 1953 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Les actions des sociétés d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents pourront servir d'emploi et de remploi des fonds des incapables, des femmes mariées quel que soit leur régime matrimonial, et en général de tous particuliers autorisés ou obligés à convertir leurs capitaux en rentes sur l'Etat ou autres valeurs mobilières françaises ou étrangères, ou en achat d'immeubles, que cette obligation résulte de la loi, d'un jugement, d'un contrat ou d'une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, à moins de clause contraire.
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, reconnues ou non d'utilité publique, pour l'emploi de leurs fonds de réserve et de leurs fonds de dotation.