CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 21MA01256, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société anonyme (SA) CRI a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune du Beausset a refusé de convoquer le conseil municipal aux fins de procéder au reclassement de ses parcelles en zone UD du plan local d'urbanisme.


Par une ordonnance n° 2100190 du 12 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, la SA CRI, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune du Beausset a refusé de convoquer le conseil municipal aux fins de procéder au reclassement de ses parcelles en zone UD du plan local d'urbanisme ;


3°) d'enjoindre à la commune du Beausset d'abroger la délibération du 21 août 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme et de convoquer le conseil municipal aux fins de procéder au reclassement des parcelles litigieuses en zone UD dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- elle pouvait contester le refus d'abrogation du plan local d'urbanisme ;
- le maire ne pouvait que faire droit à sa demande d'abrogation dès lors que le classement de ses parcelles en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.


Le mémoire produit par la commune de Beausset le 30 juin 2021 n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi représentant la commune du Beausset.



Considérant ce qui suit :

1. La SA CRI relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune du Beausset a refusé de convoquer le conseil municipal aux fins de procéder au reclassement de ses parcelles en zone UD du plan local d'urbanisme.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.


3. Il ressort des pièces du dossier que la société CRI a adressé au maire du Beausset, le 2 décembre 2020, une demande, intitulée " recours gracieux aux fins d'abrogation de la délibération du 21 août 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme ", par laquelle elle demande au maire de convoquer le conseil municipal afin d'abroger la délibération précitée et de procéder au reclassement de ses parcelles AL 19, 20, 250 et 251. Le maire a expressément rejeté cette demande d'abrogation par décision du 17 décembre 2020. Si la SA CRI a demandé au tribunal administratif " d'abroger la délibération du 21 août 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme ", de telles conclusions devaient, pour une bonne administration de la justice et alors que la décision précitée du 20 décembre 2017 était produite par la société, être requalifiées en demande d'annulation de ladite décision. Dans ces conditions, la requête de la SA CRI n'était pas manifestement irrecevable.


4. Il résulte de ce qui précède que la société anonyme CRI est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable et à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais exposés dans l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA CRI présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA CRI est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CRI et à la commune du Beausset.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. D'Izan de Villefort, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

2
N° 21MA01256
nb



Retourner en haut de la page