Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L125-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 4

En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.


Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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