Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L223-10

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 235-13.


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