Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L223-25

Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 17 () JORF 27 mars 2004

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.


Retourner en haut de la page