Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L231-2

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1 cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition des mots " à capital variable ".


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