Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L231-8

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.


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