Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

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Article L235-14

Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

Création Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 20 () JORF 27 mars 2004

Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.

L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.

Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.

Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.


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