Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023

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Article L236-21

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.


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