Code général des impôts

Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998

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I. Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire.

II. Le crédit d'impôt visé au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur ; pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant ;

2° A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent pas à la définition de la première phrase du 1° de l'article 163 octies ; cette définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditions comparables sur un marché étranger ;

3° Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques ;

4° Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199 terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE ;

5° Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de l'exercice.

III. La base du crédit d'impôt est constituée des souscriptions en numéraire versées l'année au cours de laquelle l'augmentation de capital a été décidée. Elle est diminuée de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés et de la réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II constatées entre le 15 septembre 1991 et la date de l'augmentation de capital. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la réduction des capitaux propres qui résulte d'une distribution de bénéfices décidée par l'assemblée générale avant le 15 septembre 1991.

IV. Le montant du crédit d'impôt déterminé au titre de chacune des années 1992 et 1993 est plafonné à 500 000 F. Il est imputable pour moitié sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital et, pour l'autre moitié, sur l'impôt dû au titre de l'exercice suivant.

Le crédit d'impôt qui n'a pu être imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent n'est ni reportable ni restituable.

V. Le crédit d'impôt est réduit ou reversé :

1° En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné lieu au crédit d'impôt ;

2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période ;

3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.

VI. En cas de fusion ou d'absorption d'une société qui a bénéficié du crédit d'impôt, la société absorbante doit reverser le ou les crédits d'impôt de la société absorbée :

1° En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée ;

2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de la même période ;

3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.

VII. Pour l'application des V et VI, il n'est procédé à aucun reversement lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital ayant donné lieu au crédit d'impôt ou lorsque la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés provient de leur incorporation au capital.

VIII. Pour l'appréciation de la réduction des capitaux propres et de la variation des comptes courants visées aux III, V et VI, il n'est pas tenu compte de la part qui provient d'une réévaluation, de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées.

IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé par la société.

X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992.

X bis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au I de l'article 220 septies.

XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés (1).

(1) Voir les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE de l'annexe III.


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