Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1049

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.


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