Article 1473
Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 44 (V)
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 36 () JORF 27 juillet 1991
La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).
Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.
L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.
(1) Annexe II, art. 310 HK.