Code général des impôts

Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 01 janvier 2002

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La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).

Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.

(1) Annexe II, art. 310 HK.


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