Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 29 décembre 2001

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Article 39 quinquies G

Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 29 décembre 2001

Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 12 () JORF 31 décembre 1985

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux.

Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.

Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).

(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.

(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.


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