Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1991

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Article 39 duodecies

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :

a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;

b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;

c (Dispositions devenues sans objet).

3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :

a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;

b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.

5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.

6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.

8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.


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