Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1702

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.


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