Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 janvier 2017

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Article L11

Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 janvier 2017

A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.


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