Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

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Article L96 A

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 3 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1990

Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe ((après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)) (M) les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.

(M) Modification.


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