Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2011

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Article L124

Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2011

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.


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