Article L126 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99
Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.