Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

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Article L133

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.


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