Article L145 C
Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 83 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 84 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.