Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995

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Article L209

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 10 (P)

Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.

Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.

Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.

Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations (1). Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.

(1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.


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