Article L199 C
Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 93 () JORF 31 décembre 1987
L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance.