Code électoral

Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 09 février 1995

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Article L341

Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 09 février 1995

Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 41 () JORF 27 juillet 1991

Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.


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