Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L2122-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.


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