Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2132-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.

Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.


Retourner en haut de la page