Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L2132-28

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues.


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