Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002

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Article L1412-3

Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002

Créé par Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 - art. 2 ()

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.


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