Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

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Article L1424-20

Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article L1424-21, sur des questions juridiques ou financières.

En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.


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