Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L1424-23-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 50 () JORF 17 août 2004

Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.


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