Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1424-24-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.


Retourner en haut de la page