Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2122-15

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.


Retourner en haut de la page