Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999

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Article L2311-4

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999

Création Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()

A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.


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