Article L2333-83
Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.