Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2333-86

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.


Retourner en haut de la page