Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

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Article L4132-10

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les séances du conseil régional sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


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