Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

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Article L4422-13

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.


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