Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

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Article L5211-57

Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

Création Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()

Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.


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