Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5212-17

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003

Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003

Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.


Retourner en haut de la page