Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

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Article L123-8

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.

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