Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 133-12

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.


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