Article R227-6
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002
Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002
Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.