Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L424-3

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.


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