Code de la défense

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

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Article L1333-3

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.


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