Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

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Article L4123-14

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.


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