Code du sport

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-4

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.


Retourner en haut de la page