Article 689-10
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001
Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 () JORF 16 novembre 2001
Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention.